M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.50. En cas de changement, directement ou indirectement de la propriété ou du contrôle d’une érablière pour laquelle un contingent intérimaire pour fins de démarrage ou d’agrandissement a été émis, suivant la présente sous-section, le producteur visé ne peut se qualifier de nouveau pour une période de 5 ans.
Décision 10874, a. 1.